J.O. 232 du 6 octobre 2006
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Décret n° 2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis délivrés à titre précaire
NOR : EQUU0601337D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, et notamment ses articles 15 et 41 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'arrêté accordant un permis de construire délivré à titre précaire en application de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée comporte nécessairement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants :
- lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
- ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine.Article 2
L'article 15 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, en tant qu'il remplace les articles L. 423-1 à L. 423-5 anciens par les articles L. 433-1 à L. 433-7 nouveaux du code de l'urbanisme, et le présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 433-1 nouveau du code de l'urbanisme, et jusqu'à la complète entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, le renvoi aux chapitres II à IV du titre II du livre IV nouveaux du code de l'urbanisme s'entend comme désignant les règles de compétence, de forme et de procédure fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV anciens du même code.Article 3
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben